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La plume est à vous : Sur l’éligibilité ou non de Ousmane Sonko. (Fallou Mbacke FALL)

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Aux termes de l’article L29 de la loi électorale, ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales : ceux condamnés à une peine d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée supérieure à un mois, assortie ou non d’une amende, pour l’un des délits suivants : vol, escroquerie, abus de confiance, trafic de stupéfiants, détournement et soustraction commis par les agents publics, corruption et trafic d’influence, contrefaçon et en général pour l’un des délits passibles d’une peine supérieure à cinq (05) ans d’emprisonnement.

Or Ousmane Sonko, étant condamné pour un délit autre que ceux exposés à l’article précité, c’est-à-dire de diffamation et d’injures publiques et avec une peine d’emprisonnement avec sursis mais n’étant de surcroît supérieure à 6 mois, échappe, du moins sur ce fondement, à la peine d’inéligibilité.

Mieux, l’article L30 dispose à son tour que ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délai de cinq (05) ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les condamnés soit pour un délit visé à l’article L.29, à une peine d’emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois (3) mois ou à une peine d’emprisonnement avec sursis égale ou supérieure à trois (3) mois et inférieure ou égale à six (6) mois, soit pour un délit quelconque à une amende sans sursis supérieure à 200.000 FCFA, sous réserve des dispositions de l’article L.28[…].

En substance l’article en question comporte deux pans majeurs. Il évoque pertinemment deux situations de condamnation carrément distinctes et qui emportent automatiquement le droit d’être éligible pour celui qui en fait l’objet. Et le terme « soit » marque le début de chacune de ces catégories de peine. La première catégorie fait strictement allusion aux délits visés plus haut à l’article L29 avec son descriptif. Or dans la liste des délits dressée par l’article L29 et auxquels nous renvoie l’article L30, la diffamation et l’injure publique n’en font pas partie.
Ensuite la seconde catégorie de peine débutant par le terme « soit », loin de viser les dommages-intérêts, parle à contrario d’une amende comme cause de perte de droits civiques.
Alors en pareille hypothèse et dans toutes les deux catégories de peine, le sieur Sonko demeure éligible et échappe manifestement à la rigueur des deux articles susmentionnés.

Par ailleurs, il sied de rappeler que les articles 92 et 95 du code pénal faisant état d’un certain nombre d’infractions qualifiées et visées dans l’article L31 du code électoral sont strictement des exceptions de maintien d’éligibilité. Comme le dispose-t-il à son alinéa 3 « N’empêche pas l’inscription sur les listes électorales : les condamnations prononcées pour des infractions prévues aux articles 92 à 95 du Code pénal. » autrement dit, ces dites condamnations ne sont pas cause d’inéligibilité.
Alors l’invocation des articles 92 et 95 est d’autant impertinente que la L31 protège les auteurs desdits délits de tomber sous le coup de l’inéligibilité. Et le délit de diffamation n’étant pas du nombre, est quant à elle déjà réglée par les articles L29 et L31.

Et donc ma conviction modeste est que Sonko est toujours de la partie.

Fallou Mbacke FALL

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