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Le refus de M. Ousmane SONKO de subir des prélèvements: Un refus légal mais suspect!

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Est- ce qu’une personne poursuivie pour viol, est en droit de refuser un prélèvement, lorsqu’il lui est demandé dans le cadre de l’instruction?

En matière pénale c’est la liberté de la preuve qui est consacré. Ce principe signifie que les magistrats peuvent prouver par tous moyens sous réserve du respect de la loi.
Aux termes de l’article 72 du Code de procédure pénale, « le juge d’instruction procède conformément à la loi à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité ». De manière concrète, le juge d’instruction procède aux perquisitions, aux saisies ou aux interrogatoires. Il peut également ordonner une expertise

En ce sens l’expertise peut être utilisée pour l’éclatement de la vérité par le juge d’instruction.
Et c’est l’article 149 CPP qui prévoit cette possibilité pour le magistrat instructeur. Selon cet article toute juridiction d’instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d’ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit à la requête des parties, soit même d’office le ministère public entendu, ordonner une expertise.

Cependant le principe de la loyauté de la preuve exige aux magistrat instructeurs d’obtenir les preuves en respectant les droits fondamentaux de l’accusé notamment son intégrité physique et sa vie privé.
Les principes de respect de l’intimité de la vie privée et de l’inviolabilité du corps humain ne peuvent donc céder devant l’exigence de preuves en matière pénale.
Par conséquent M. Ousmane SONKO est en droit de refuser le prélèvement.

Quel est l’intérêt du refus d’un tel prélèvement pour M. Ousmane SONKO?

Les analyses scientifiques paraissent jouer un rôle central dans les procédures pénales contemporaines et ce type de preuve est souvent présenté comme la « star des auxiliaires de justice »
La preuve ADN peut permettre d’établir la réalité des faits s’il s’agit par exemple d’une affaire de viol où la personne poursuivie nie avoir eu des relations sexuelles avec la victime ou d’anticiper sur les éventuels changements de propos de l’accusée.

Dans l’affaire opposant Mlle Adji Sarr à M. Ousmane SONKO,le fait d’avoir ou de ne pas avoir trouvé de traces ADN appartenant à l’accusé est un élément d’investigation important sans toutefois être déterminant car au delà de la preuve de l’acte sexuel, il faudra prouver l’existence d’une absence de consentement sauf à prouver qu’on moment des rapports ( premiers rapports ), la fille était mineure.

L’identification de la personne, propriétaire du sperme prélevé sur la partie génitale de Adji SARR
Sera donc déterminante au cas où il n’y aurait pas une autre preuve pouvant attester de l’existence de rapports sexuels entre les deux pour la suite de l’affaire. Et cette identification par ADN repose sur un impératif de comparaison entre deux éléments : une trace recueillie et un prélèvement effectué . Donc en refusant de s’y soumettre M. SONKO, a posé un acte suspect et qui pourra même être apprécié comme de la mauvaise foi. Et n’oublions pas le juge prendra une décision par rapport à son intime conviction en se fondant que sur les preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.

Monsieur Ousmane SONKO, les sénégalais méritent da savoir ce qui s’est réellement passé entre vous et Adji SARR et vous avez l’occasion de prouver votre innocence par l’acceptation de ce prélèvement.
Les sénégalais n’attendent que votre entière collaboration pour la manifestation de la vérité.

Babacar Gueye MBAYE
Juriste au MAERSA
Apr/Thiès
Groupe d’Information Républicain
babacargueyembaye@g

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