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La plume est à vous : Le Conseil constitutionnel a l’obligation morale, historique et juridique de déclarer la poursuite du processus électoral. (Dr. Ibrahima MANDIANG Docteur en droit public)

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Le report de l’élection présidentielle n’est ni de la compétence du Chef de l’État Macky ni de celle de l’assemblée Nationale. En effet par décret N-2024-106 du 03/02/2024, le Président de la République a abrogé le décret N-2023-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du corps électoral. Dans la même foulée, l’assemblée nationale a adoptée en séance plénière le 05/02/2024, la loi constitutionnelle n-04/2024 du 3 février 2024, renvoyant l’élection présidentielle au 15 décembre 2024 initialement fixée au 25 février 2024 en violation de la Constitution sénégalaise du 22 janvier 2001, de la loi organique n- 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel, du Code électoral et du Règlement intérieur de l’assemblée nationale.

Ces différentes violations sont manifestement flagrantes sur la forme et sur le fond ce qui nécessite l’intervention du Conseil constitutionnel pour exercer sa compétence en déclarant à la fois la loi constitutionnelle n-04/2024 portant dérogation aux dispositions de l’article 31 comme étant contraire à la Constitution et d’exiger le Président de la République le respect du calendrier électoral en poursuivant le processus électoral conformément à la Constitution et le Code électoral.

I) Violations sur la forme.

Le décret N- 2024-106 du 3 février 2024, abrogeant le décret de convocation du corps électoral n- 2023-2283 du 29 novembre 2023 viole la Constitution en ses articles 27, 29, 31 et 103, il porte atteinte aux droits fondamentaux des électeurs. Il porte atteinte à la souveraineté du peuple.

A) Sur la violation de la Constitution

Le Président de la République est incompétent pour arrêter un processus électoral déjà enclenché. Le Président de la République dans son message à la Nation du 3 février 2024 justifiant l’arrêt du processus électoral, il vise entre autres les dispositions de l’article 28 de la Constitution qui précise que « Tout candidat à la présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise ». Or cette vérification ne relève pas de la compétence du Président de la République. Seul le Conseil constitutionnel est habilité à vérifier les

conditions de forme et de fond des dossiers de candidature à la présidence de la République. En outre les conditions posées par l’article 51 de la Constitution ne sont ni justifiées et ne légitiment pas dans le cas d’espèce au Président de la République d’évoquer une crise des Institutions pouvant entraîner un dysfonctionnement normal et régulier des pouvoirs législatif et judiciaire en l’occurrence la création d’une Commission d’enquête parlementaire et la prétendue corruption des juges du Conseil constitutionnel. Après le décret de convocation du corps électoral, le processus électoral échappe entièrement au Président de la République. En dehors des situations exposées à l’article 52 de la Constitution, le processus électoral ne peut pas être interrompu par le Président de la République dans la mesure où les cas de report prévus par le Constituant Sénégalais n’existent pas actuellement.

Il n’y a aujourd’hui qu’une seule hypothèse qui peut justifier le report en application de l’article 29 de la Constitution qui prévoit qu’en cas de décès d’un candidat (…), les élections sont reportées à une nouvelle date par le Conseil constitutionnel (…). Par conséquent ce décret n-2024-106 du 3 février 2024 abrogeant celui du 29 novembre 2023 convoquant le corps électoral, est un acte inexistant. De même conformément au protocole de la CEDEAO sur la bonne gouvernance, un engagement international, partie intégrante de la constitution est également violé. Car il y est clairement interdit de modifier un processus électoral sans le consentement de la majorité à 6 mois de l’élection.

Au surplus l’article 31 de la Constitution, servant de fondement du recours au report viole les dispositions de l’article 27 et 103 de la Constitution. Aux termes de l’article 27 de la Constitution, « la durée du mandat du Président la République est de 5ans ». L’alinéa 7 de l’article 103 et l’article 27 de la Constitution sont des dispositions qui sont des clauses intangibles, des clauses d’éternités qui ne peuvent pas faire l’objet de révision depuis 2016 conformément à la loi Constitutionnelle n-2016-10 du 05 avril 2016.

Ce report proroge comme conséquence la durée du mandat du Président de la République, or ni le Président de la République ni le Parlement ne peuvent proroger le mandat du Président de la République.

B) Sur les violations de forme de la loi organique 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel.

Les violations de forme de la loi organique 2016-23 du 14 juillet 206 relative au Conseil constitutionnel, il y’a violation manifeste de l’article 2 de cette loi précitée. Sur le fondement de cette disposition, « conformément aux dispositions des articles 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37 et 41 de la Constitution, le Conseil constitutionnel reçoit les candidatures relatives aux élections du Président de la République, des Députés à l’assemblée nationale et des Hauts Conseillers et en proclame les résultats (…) ». Il exerce les compétences qui lui sont dévolues par les articles 51 et 52 de la Constitution (…). Il se prononce sur les questions qui lui sont soumises par le Président de la République en application de l’article 92 de la Constitution.

En application de ces dispositions, il n’appartient pas au Président de la République d’arrêter un processus électoral. Il ne peut pas être juge et arbitre à la fois en tant que soutien d’Amadou BA, candidat de BBY à l’élection présidentielle. D’autant plus que dans son message du 3 février, dit-il ne pas s’immiscer dans le fonctionnement de la justice. Il n’est pas non plus candidat, en recevant des candidats recalés par Décision du conseil constitutionnel du 20/01/2023, le communiqué de la Présidence insistait sur le fait que le Président ne peut malheureusement rien faire dans la mesure où la liste des candidats est définitive en vertu de l’article 92 de la Constitution.

II) Les violations dans le fond.

A) les violations du décret d’abrogation 2024-106 du 03 février 2024 et la loi constitutionnelle n-04/ 2024 adoptées par l’Assemblée nationale le 5 février 2024.

Une lecture du décret d’abrogation n-2024-106 du 3 février 2024 et la loi constitutionnelle n-04/2024 adoptée par l’Assemblée nationale le 5 février 2024 permet de déceler les nombreuses violations de fond touchant à la fois la constitution, la loi organique relative au Conseil constitutionnel le code électoral et le règlement intérieur de l’assemblée nationale.

Les violations de fond de la constitution, en tant que gardien de la Constitution comme le prévoit l’article 42 de la Constitution, le Président de la République n’est rien d’autre qu’un gardien politique, ses abus sont ou doivent être sanctionnés, car ne bénéficiant pas tous d’une immunité de juridiction. Certes certains des actes du Président de la République sont classés dans la catégorie des actes de gouvernement en application de l’article 51 de la Constitution mais toutes mesures prises en application de cette disposition peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Ou bien en empruntant la voie de célérité par le référé liberté ou référé suspension au niveau de la chambre administrative conformément aux dispositions des articles 84 et suivant

de la loi organique 2017-09 du 17 janvier 2017 modifiée par la loi 2022- 16 du 23 mai 2022 relative à la Cour Suprême.

Ce report proroge automatiquement le mandat du Président de la République. Ce qui est inconcevable d’autant plus que la durée du mandat du Président de la République posée par l’article 27 de la Constitution est hors de portée, autrement dit, c’est une clause d’éternité. Le Conseil constitutionnel lui-même a eu à le rappeler dans sa décision N-1/C/2016 du 12 février 2016 dans le considérant 30 (…) « ni la sécurité juridique, ni la stabilité des Institutions ne seraient garanties si, à l’occasion de changement de majorité, à la faveur du jeu politique ou au gré des circonstances notamment la durée des mandats politiques en cours , régulièrement fixée au moment où ceux – ci ont été conférés pouvait, quel que soit au demeurant l’objectif recherché, être réduite ou prolongée ». Dans l’exposé des motifs de la proposition de la loi constitutionnelle n-04/2024, portant dérogations aux dispositions de l’article 31 de la Constitution, il est indiqué dans le paragraphe 5 que « des candidatures ont été déclarées irrecevables sur la base des critères prédéfinis par la loi et que d’autres candidatures ont été validées manifestement ne remplissent pas les critères prédéfinis ». Ce qui laisse entendre que le pouvoir législatif devient le juge de la légalité et de la régularité des dossiers de candidatures à l’élection présidentielle en méconnaissance des prérogatives du Conseil constitutionnel. En effet aux termes de l’article 92, alinéa 3 de la Constitution, « le Conseil constitutionnel juge de la régularité des élections nationales et des consultations référendaires et en proclame les résultats… ». L’article 2 de la loi organique 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel prévoit que « le Conseil constitutionnel reçoit les candidatures à la Présidence de la République, arrête la liste des candidats… ».

Ce qui est contradictoire dans le paragraphe 7 de l’exposé des motifs de la loi constitutionnelle n-04/2024, on veut « éviter une instabilité institutionnelle et des troubles politiques graves de nature à affaiblir la République ». Il s’avère que cette loi votée le 05/02/2024 par l’Assemblée nationale renvoyant l’élection présidentielle au 15 décembre 2024 avec 104 voix pour, 1 vote contre (je ne parle pas d’abstention) car, ceux qui doivent s’abstenir ou voter contre ont été évacués par force dans l’hémicycle (les images parlent d’elles-mêmes) affaiblit plus la démocratie et les institutions qu’elle ne les renforce. Toujours dans l’exposé des motifs, le but de cette révision est « l’amélioration du fonctionnement des institutions et la consolidation de la démocratie », c’est le contraire qui s’est produit avec cette révision et le déroulement de la plénière jusqu’au vote final. Sur ce point, on ne peut pas vouloir régler une injustice isolée même, on a tous dénoncé le système de parrainage pour certains candidats recalés. Mais vouloir régler cette injustice surtout pour le cas de Karim (double nationalité) alors que la liste définitive des candidats est déjà publiée par le Conseil constitutionnel le 20/01/2023, c’est de créer plus d’injustices, s’affaisser les institutions, désacraliser l’Etat droit et remettre en cause les acquis démocratiques. Rappelons qu’en 2019, les candidatures de Karim Wade et Khalifa Babacar Sall des poids lourds de l’opposition étaient invalidées par le Conseil constitutionnel et pourtant il y avait élection présidentielle sans report. De même pour cette élection présidentielle de 2024, Ousmane SONKO, Aminata Mimi Touré, ne sont pas candidats mais ont accepté d’aller à l’élection en rejetant toute idée de report et même une partie importante des candidats recalés sont pour le respect du calendrier électoral. Le report n’a pas fait l’objet d’un dialogue préalable, il doit être discuté en amont et s’il y a lieu, une date consensuelle soit prise par la classe politique et qui ne peut être entérinée que par le Conseil constitutionnel. Dans la mesure où l’alinéa 3 de l’article 92 de la Constitution précise que « le Conseil constitutionnel juge de la régularité des élections nationales et des consultations référendaires et en proclame les résultats ».

Il est incontestable qu’aux termes de l’alinéa 4 de l’article 92 de la Constitution, « les décisions du conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ». Par conséquent, ce décret N-2024 – 106 du 3 février ne peut pas annuler la décision du Conseil constitutionnel pour arrêter le processus électoral déjà enclenché.

Par rapport aux violations de fond de la Constitution par la loi constitutionnelle n-04/2024, il y a une violation de l’article 82 de la Constitution qui réglemente la recevabilité des propositions de loi ou amendements des Députés. À cet égard, l’article 82 de la Constitution, prévoit dans son alinéa 2 que « les propositions et amendements formulés par les Députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins que ces propositions ou amendements ne soient assorties de proposition de recettes compensatrices ». Il ressort des débats à l’assemblée nationale que toutes ces questions préalables soulevées par les députés de l’opposition ont été rejetées, en violation également du règlement intérieur de l’assemblée nationale notamment les articles 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 et 86 dudit règlement intérieur relativement aux discussions dans les commissions, au déroulement de la plénière, à l’acceptation des amendements, à l’adoption définitive et vote final des propositions des révisions conditionnelles car il s’agit bien de révision de la constitution par la voie parlementaire et son adoption.

B) Sur la compétence du Conseil constitutionnel de déclarer la poursuite du processus électoral.

La décision de publication de la liste des candidats ne peut être remise en cause par un acte réglementaire encore moins par un acte législatif. Au nom du principe de la séparation des pouvoirs, le Président de la République et l’assemblée nationale ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit arrêter ce processus. Aucune procédure de révision de la Constitution ne peut légitimer le report et la prorogation du mandat du Président de la République.

Ce décret est un acte réglementaire non détachable du scrutin, ce qui justifie la compétence du juge électoral. En effet, aux termes de l’article 1 er de la loi organique 2016 relative au Conseil constitutionnel, « conformément aux dispositions des articles 74 , 76, 78 , 92 et 97 de la Constitution, le Conseil constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité des lois à caractère réglementaire des dispositions de forme législative sur la proposition de loi et amendements d’origine parlementaire, sur la constitutionnalité des engagements internationaux, sur les exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant la Cour d’Appel ou la Cour Suprême, sur les conflits de compétence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ». L’article 74 de la Constitution fonde la compétence du Conseil constitutionnel en prévoyant que « le Conseil constitutionnel peut être saisi d’un recours visant à faire déclarer inconstitutionnelle :

– par le Président de la République dans les six (06) jours francs qui suivent la transmission faite de la loi,

-par un nombre de Députés au moins égal au dixième (1/10) des membres de l’Assemblée nationale dans les six (06) jours francs qui suivent son adoption ».

Il appartient au Conseil constitutionnel, juge électoral de dire le droit en exigeant le respect du calendrier électoral. En le faisant, il s’inscrira dans la dynamique de la justice constitutionnelle et évitera le pays de sortir des incertitudes, de préserver la paix sociale et la stabilité des institutions par la tenue d’une élection libre.

Le Conseil constitutionnel est un pouvoir judiciaire indépendant prévu par l’article 88 de la Constitution et érigé au rang d’une institution sur le fondement de l’article 6 de la Constitution.

Prévu par la loi organique n- 2016-23 du 14 juillet 2016, le Conseil constitutionnel ne peut pas être dissous par un décret présidentiel.

Le Conseil constitutionnel doit dans ce contexte tendu, contribuer à la stabilité en prenant une décision historique de déclarer recevable les recours qui seront introduits sur la forme par les candidats déclarés définitivement à se présenter à l’élection présidentielle et l’opposition parlementaire. Et dans le fond, de se déplacer compétent pour invalider au motif d’inconstitutionnalité la loi constitutionnelle n-04/2024 adoptée par l’Assemblée nationale portant dérogation aux dispositions de l’article 31 de la Constitution, le 5/02/2024 et décide de la poursuite du processus électoral par conséquent, le respect du calendrier électoral même le temps de la campagne sera réduit à 15 jours. Le Conseil constitutionnel a rendez- vous avec l’histoire et doit prendre position pour mettre fin à cette situation confuse. Le Conseil constitutionnel ne doit pas cautionner ce coup d’Etat constitutionnel. C’est un précédent dangereux pour la démocratie et l’état de droit. Le Conseil constitutionnel a l’obligation de s’inspirer de ses homologues du Mali et du Bénin.

Au Bénin, la Cour Constitutionnelle a dans EL – 96-015 du 13 mars 1996, annulé le décret de convocation des électeurs pour le second tour car ne respectant les conditions de délai fixées à l’article 45 de la Constitution. Au Mali, la Cour Constitutionnelle dans son arrêt n- CC- El – 035 du 03 avril 1997, la Cour Constitutionnelle s’est reconnue compétente pour se prononcer sur la régularité d’un décret de convocation du corps électoral. En interprétant l’article 31 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle lui donnant compétence pour statuer sur tout contentieux relatif à l’élection du président de la République et les Députés à l’assemblée nationale. La Cour a estimé que « la régularité de l’élection englobe nécessairement toute une série d’actes et d’opérations annexes à l’élection proprement dite en l’occurrence la convocation du collège électoral ».

Au nom de la stabilité et de la paix sociale, le Conseil constitutionnel doit nous faire sortir de cette impasse en déclarant cette loi constitutionnelle n-04/2024, adoptée le 5 février 2024 par l’Assemblée nationale comme étant contraire à la constitution et au code électoral. Le Conseil constitutionnel en agissant ainsi ne fera que rappeler au Président de la République le respect de ses décisions rendues en vertu l’article 92 alinéa 4 de la constitution, « les décisions du conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ». Qu’il n’appartient

qu’au juge constitutionnel, juge de l’élection la légalité des candidatures. Étant juge électoral, il est aussi le gardien juridictionnel de la Constitution. Le décret N-2024-106 du 3 février 2024 porte atteinte aux droits électoraux et aux droits des candidats, il porte atteinte à la souveraineté du peuple et viole également l’article 3 de la Constitution.

Au nom de la démocratie et de l’état de droit, le Conseil constitutionnel doit arracher son indépendance pour écrire son nom dans l’histoire judiciaire en décidant de la poursuite du processus électoral.

Ce faisant, il préservera le pays des incertitudes.

Dr. Ibrahima MANDIANG

Docteur en droit public

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